Art. 37
En vigueur depuis le 14 déc. 1789 jusqu'au 1 janv. 2999
Le bureau sera chargé de tous les soins de l'exécution, et borné à la simple régie. Dans les municipalités réduites à trois membres, l'exécution sera confiée au maire seul.
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Prolegi/LEGITEXT000006070180#art-37