Art. 40

En vigueur depuis le 14 déc. 1789 jusqu'au 1 janv. 2999
La présence des deux tiers au moins des membres du conseil sera nécessaire pour recevoir les comptes du bureau ; et celle de la moitié, plus un, des membres du corps municipal, pour prendre les autres délibérations.
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legi/LEGITEXT000006070180#art-40

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