Art. 43
En vigueur depuis le 14 déc. 1789 jusqu'au 1 janv. 2999
Le maire restera en exercice pendant deux ans ; il pourra être réélu pour deux autres années, mais ensuite il ne sera permis de l'élire de nouveau qu'après un intervalle de deux ans.
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Prolegi/LEGITEXT000006070180#art-43