Art. 43

En vigueur depuis le 14 déc. 1789 jusqu'au 1 janv. 2999
Le maire restera en exercice pendant deux ans ; il pourra être réélu pour deux autres années, mais ensuite il ne sera permis de l'élire de nouveau qu'après un intervalle de deux ans.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070180#art-43

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil