Art. 47
En vigueur depuis le 14 déc. 1789 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'un membre du conseil municipal viendra à mourir ou donnera sa démission, ou sera destitué ou suspendu de sa place, ou passera dans le bureau municipal, il sera remplacé de droit, pour le temps qui lui restoit à remplir, par celui des notables qui aura réuni le plus de suffrages.
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Prolegi/LEGITEXT000006070180#art-47