Art. 49
En vigueur depuis le 14 déc. 1789 jusqu'au 1 janv. 2999
Les corps municipaux auront deux espèces de fonctions à remplir : les unes, propres au pouvoir municipal ; les autres, propres à l'administration générale de l'état, et délégués par elle aux municipalités.
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Prolegi/LEGITEXT000006070180#art-49