Art. 54

En vigueur depuis le 14 déc. 1789 jusqu'au 1 janv. 2999
Le conseil général de commune, composé tant des membres du corps municipal que des notables, sera convoqué toutes les fois que l'administration municipale le jugera convenable. Elle ne pourra se dispenser de la convoquer lorsqu'il s'agira de délibérer : Sur des acquisitions ou aliénations d'immeubles ; Sur des impositions extraordinaires pour dépenses locales ; Sur des emprunts ; Sur des travaux à entreprendre ; Sur l'emploi du prix des ventes, des remboursemens ou recouvremens ; Sur les procès à intenter ; Même sur les procès à soutenir, dans le cas où le fonds du droit sera contesté.
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legi/LEGITEXT000006070180#art-54

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