Art. 55
En vigueur depuis le 14 déc. 1789 jusqu'au 1 janv. 2999
Les corps municipaux seront entièrement subordonnés aux administrations de département et de district, pour tout ce qui concernera les fonctions qu'ils auront à exercer par délégation de l'administration générale.
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Prolegi/LEGITEXT000006070180#art-55