Art. 51

En vigueur depuis le 14 déc. 1789 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctions propres à l'administration générale, qui peuvent être déléguées aux corps municipaux pour les exercer sous l'autorité des assemblées administratives, sont : La répartition des contributions directes entre les citoyens dont la communauté est composée ; La perception de ces contributions ; Le versement de ces contributions dans les caisses de district ou du département ; La direction immédiate des travaux publics dans le ressort de la municipalité ; La régie immédiate des établissements publics destinés à l'utilité générale ; La surveillance et l'agence nécessaires à la conservation des propriétés publiques ; L'inspection directe des travaux de réparation ou de reconstruction des églises, presbytères et autres objets relatifs au service du culte religieux.
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legi/LEGITEXT000006070180#art-51

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