Art. 52
En vigueur depuis le 14 déc. 1789 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'exercice des fonctions propres ou déléguées aux corps municipaux, ils auront le droit de requérir les secours nécessaires des gardes nationales et autres forces publiques, ainsi qu'il sera plus amplement expliqué.
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Prolegi/LEGITEXT000006070180#art-52