Art. 57

En vigueur depuis le 14 déc. 1789 jusqu'au 1 janv. 2999
Tous les comptes de la régie des bureaux municipaux, après qu'ils auront été reçus par le conseil municipal, seront vérifiés par l'administration ou le directoire de district, et arrêtés définitivement par l'administration ou le directoire de département, sur l'avis de celle de district ou de son directoire.
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legi/LEGITEXT000006070180#art-57

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