Art. 58

En vigueur depuis le 14 déc. 1789 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans toutes les villes au-dessous de 4,000 ames, les comptes de l'administration municipale, en recette et en dépense, seront imprimés chaque année.
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legi/LEGITEXT000006070180#art-58

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