Art. 61

En vigueur depuis le 14 déc. 1789 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout citoyen actif pourra signer et présenter contre les officiers municipaux la dénonciation des délits d'administration dont il prétendra qu'ils se seroient rendus coupables ; mais avant de porter cette dénonciation dans les tribunaux, il sera tenu de la soumettre à l'administration ou au directoire de département, qui, après avoir pris l'avis de l'administration de district ou de son directoire, renverra la dénonciation, s'il y a lieu, devant les juges qui en devront connoître.
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legi/LEGITEXT000006070180#art-61

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