Art. 60

En vigueur depuis le 14 déc. 1789 jusqu'au 1 janv. 2999
Si un citoyen croit être personnellement lésé par quelque acte du corps municipal, il pourra exposer ses sujets de plainte à l'administration ou au directoire de département, qui y fera droit sur l'avis de l'administration de district, qui sera chargée de vérifier les faits.
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legi/LEGITEXT000006070180#art-60

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