Art. 50
En vigueur depuis le 14 déc. 1789 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctions propres au pouvoir municipal, sous la surveillance et l'inspection des assemblées administratives, sont : De régir les biens et revenus communs des villes, bourgs, paroisses et communautés ; De régler et d'acquitter celles des dépenses locales qui doivent être payées des deniers communs ; De diriger et faire exécuter les travaux publics qui sont à la charge de la communauté ; D'administrer les établissemens qui appartiennent à la commune, qui sont entretenus de ses deniers, ou qui sont particulièrement destinés à l'usage des citoyens dont elle est composée ; De faire jouir les habitans des avantages d'une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et la tranquilité dans les rues, lieux et édifices publics.
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Prolegi/LEGITEXT000006070180#art-50