Art. 44
En vigueur depuis le 14 déc. 1789 jusqu'au 1 janv. 2999
Le procureur de la commune et son substitut conserveront leurs places pendant deux ans, et pourront également être réélus pour deux autres années ; néanmoins à la suite de la première élection, le substitut du procureur de la commune n'exercera ses fonctions qu'une année ; et dans toutes les élections suivantes, le procureur de la commune et son substitut seront remplacés ou réélus alternativement chaque année.
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Prolegi/LEGITEXT000006070180#art-44