Art. 39
En vigueur depuis le 14 déc. 1789 jusqu'au 1 janv. 2999
Toutes les délibérations nécessaires à l'exercice des fonctions du corps municipal seront prises dans l'assemblée des membres du conseil et du bureau réunis, à l'exception des délibérations relatives à l'arrêté des comptes, qui, comme il vient d'être dit, seront prises par le conseil seul.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070180#art-39