Art. 4
En vigueur depuis le 15 janv. 1933 jusqu'au 1 janv. 2999
Le directeur doit tenir un registre coté et paraphé par le juge de paix, sur lequel sont contresignées les indications relatives à l'identité des assistés, ainsi que la date de leur entrée et de leur sortie. L'article 378 du code pénal, relatif au secret professionnel, est applicable à toute personne appelée, en vertu de ses fonctions, à prendre connaissance de ce registre.
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Prolegi/LEGITEXT000006069572#art-4