Art. 5
En vigueur depuis le 15 janv. 1933 jusqu'au 1 janv. 2999
Le directeur de tout établissement où sont hospitalisés des mineurs est tenu de leur donner ou de leur faire donner un enseignement les préparant aux professions et aux métiers mentionnés par lui dans la déclaration prescrite par l'article 2.
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Prolegi/LEGITEXT000006069572#art-5