Art. 6

En vigueur depuis le 15 janv. 1933 jusqu'au 1 janv. 2999
Les assistés âgés de moins de treize ans, s'ils n'ont pas obtenu antérieurement leur certificat d'études primaires, doivent recevoir l'enseignement primaire et ne peuvent être employés, en dehors des heures de classe consacrée à l'enseignement et à l'éducation morale et physique, qu'à des travaux domestiques ou d'enseignement professionnel.
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