Art. 13

En vigueur depuis le 18 juil. 1880 jusqu'au 1 janv. 2999
Les rôles confectionnés en exécution de la présente loi ne seront homologués et rendus exécutoires par le préfet et ne pourront être mis en recouvrement qu'après que la loi portant fixation du budget des recettes de l'exercice 1881 en aura autorisé la perception. Toutefois, les rôles de prestations pour les chemins vicinaux pourront être homologués et publiés après que les conseils généraux des départements auront fixé la valeur de la journée de travail, en conformité de l'article 4 de la loi du 21 mai 1836.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000051682811#art-13

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil