Art. 10
En vigueur depuis le 18 juil. 1880 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas d'insuffisance du produit des centimes ordinaires pour concourir par des subventions aux dépenses des chemins vicinaux de grande communication et, dans les cas extraordinaires, aux dépenses des autres chemins vicinaux, les conseils généraux sont autorisés à voter, pour l'année 1881, à titre d'imposition spéciale, sept centimes (0f07e) additionnels aux quatre contributions directes.
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Prolegi/LEGITEXT000051682811#art-10