Art. 6
En vigueur depuis le 18 juil. 1880 jusqu'au 1 janv. 2999
Le maximum de la contribution spéciale à établir sur les quatre contributions directes, en cas d'omission au budget départemental d'un crédit suffisant pour faire face aux dépenses spécifiées à l'article 61 de la loi du 10 août 1871, est fixé, pour la même année, à deux centimes (0f02e).
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Prolegi/LEGITEXT000051682811#art-6