Art. 4
En vigueur depuis le 18 juil. 1880 jusqu'au 1 janv. 2999
Le maximum des centimes que les conseils généraux peuvent voter en vertu de l'article 58 de la loi du 10 août 1871 est fixé, pour l'année 1881, à vingt-cinq centimes (0f25e) sur les contributions foncière et personnelle-mobilière, plus un centime (0f01e) sur les quatre contributions directes.
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Prolegi/LEGITEXT000051682811#art-4