Art. 8

En vigueur depuis le 18 juil. 1880 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque, en exécution du paragraphe 4 de l'article 39 de la loi du 18 juillet 1837, il y aura lieu, par le Gouvernement, d'imposer d'office sur les communes des centimes additionnels pour le payement des dépenses obligatoires, le nombre de ces centimes ne pourra excéder le maximum de dix, à moins qu'il ne s'agisse de l'acquit de dettes résultant de condamnations judiciaires, auquel cas il pourra être élevé jusqu'à vingt.
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legi/LEGITEXT000051682811#art-8

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