Art. 7
En vigueur depuis le 18 juil. 1880 jusqu'au 1 janv. 2999
Le maximum du nombre de centimes extraordinaires que les conseils municipaux sont autorisés à voter pour en affecter le produit à des dépenses extraordinaires d'utilité communale, et qui doit être arrêté annuellement par les conseils généraux, en vertu de l'article 42 de la loi du 10 août 1871, ne pourra dépasser, en 1881, vingt centimes (0f20e).
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Prolegi/LEGITEXT000051682811#art-7