Art. 5
En vigueur depuis le 18 juil. 1880 jusqu'au 1 janv. 2999
Le maximum des centimes extradordinaires que les conseils généraux peuvent voter en vertu de l'article 40 de la même loi est fixé, pour l'année 1881, à douze centimes (0f12e). Dans ce nombre sont compris les centimes dont l'imposition a été précédemment autorisée par des lois spéciales antérieures à la mise à exécution de la loi du 18 juillet 1866, sur les conseils généraux.
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Prolegi/LEGITEXT000051682811#art-5