Titre TITRE XII : Dispositions générales.
Art. 58
En vigueur depuis le 16 sept. 1807 jusqu'au 1 janv. 2999
Les indemnités pour plus-value, dues à raison des travaux déjà entrepris, et spécialement à raison des travaux de dessèchement, seront réglées d'après les dispositions de la présente loi. Des règlements d'administration publique statueront sur la possibilité et le mode d'application à chaque cas ou entreprise particulière ; et alors l'organisation et l'intervention de la commission spéciale seront toujours nécessaires.
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Prolegi/LEGITEXT000006074249#art-58