Sect. II - Contrôle.

Art. 8

En vigueur depuis le 16 janv. 1942 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour la situation du service du cadastre, le personnel sera choisi soit parmi les agents ayant appartenu au service du renouvellement ou de la révision et de la conservation du cadastre ou au service chargé de la révision des évaluations foncières, soit parmi les agents appartenant aux autres services de l'administration des contributions directes et du cadastre désignés à titre de titulaires ou seulement chargés de fonctions.
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legi/LEGITEXT000006070668#art-8

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