Sect. I - Exécution.

Art. 4

En vigueur depuis le 16 janv. 1942 jusqu'au 1 janv. 2999
Les travaux visés à l'article précédent sont effectués soit en règle soit à l'entreprise, suivant les règles tracées par le décret du 5 août 1929.
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legi/LEGITEXT000006070668#art-4

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