Sect. I - Exécution.
Art. 4
En vigueur depuis le 16 janv. 1942 jusqu'au 1 janv. 2999
Les travaux visés à l'article précédent sont effectués soit en règle soit à l'entreprise, suivant les règles tracées par le décret du 5 août 1929.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070668#art-4