Sect. Du privilège sur les terrains drainés et sur leurs récoltes ou revenus

Art. 3

En vigueur depuis le 17 juil. 1856 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est accordé au Trésor public, pour le recouvrement de l'annuité échue et de l'annuité courante, sur les récoltes ou revenus des terrains drainés, un privilège qui prend rang immédiatement après celui des contributions publiques. Néanmoins, les sommes dues pour les semences ou pour les frais de la récolte de l'année sont payées sur le prix de la récolte avant la créance du Trésor public. Le Trésor public a également, pour le recouvrement de ses prêts, une hypothèque légale sur les terrains drainés, qui prend rang du jour de son inscription.
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legi/LEGITEXT000006074243#art-3

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