Sect. Du mode de conservation du privilège
Art. 7
En vigueur depuis le 17 juil. 1856 jusqu'au 1 janv. 2999
L'acte de prêt consenti au profit d'un syndicat répartit provisoirement la dette entre les immeubles compris dans le périmètre du syndicat, proportionnellement à la part que chacun de ces immeubles doit supporter dans la dépense, et l'inscription est prise d'après cette répartition provisoire. Pour les avances d'un syndicat, l'inscription est également prise d'après une répartition provisoire faite, comme il est dit au paragraphe précédent, par les soins du syndicat. Si la répartition provisoire est rectifiée ultérieurement par l'effet des recours ouverts aux propriétaires, il est fait mention de cette rectification en marge des inscriptions, à la diligence du syndicat, dans les deux mois de la date où la répartition nouvelle est devenue définitive ; la garantie s'exerce conformément à cette dernière répartition.
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Prolegi/LEGITEXT000006074243#art-7