Sect. Du privilège sur les terrains drainés et sur leurs récoltes ou revenus

Art. 4

En vigueur depuis le 1 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
L'hypothèque légale sur les terrains drainés, telle qu'elle est établie par l'article précédent, est accordée : 1° Aux syndicats, pour le recouvrement de la taxe d'entretien et des frais ou avances faits par eux ; 2° Aux prêteurs, pour le remboursement des prêts faits à des syndicats ; 3° Aux entrepreneurs, pour le payement du montant des travaux de drainage par eux exécutés. Les syndicats ont, en outre, pour la taxe d'entretien de l'année échue et de l'année courante, le privilège sur les récoltes et revenus, tel qu'il est établi par l'article 3. L'hypothèque légale n'affecte chacun des immeubles compris dans le périmètre d'un syndicat que pour la part de cet immeuble dans la dette commune.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006074243#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil