Chapitre Chapitre III : Dispositions communes à la vente et au nantissement des fonds de commerce›Sect. Section II : Formalités de l'inscription - Obligations du greffier
Art. 25
En vigueur depuis le 22 mai 1955 jusqu'au 1 janv. 2999
Le greffier remet au requérant tant l'expédition du titre que l'un des bordereaux prévus à l'article 24, après l'avoir revêtu, dès sa réception, de la mention d'inscription qui comprend la date de celle-ci et le numéro sous lequel elle a été effectuée. L'autre bordereau, portant les mêmes mentions, est conservé au greffe.
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Prolegi/LEGITEXT000006070989#art-25