Chapitre Chapitre III : Dispositions communes à la vente et au nantissement des fonds de commerce›Sect. Section II : Formalités de l'inscription - Obligations du greffier

Art. 33

En vigueur depuis le 1 avr. 1909 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans aucun cas, les greffiers ne peuvent refuser ni retarder les inscriptions, ni la délivrance des états ou certificats requis. Il sont responsables de l'omission sur leurs registres des inscriptions requises en leur greffe et du défaut de mention dans leurs états ou certificats d'une ou plusieurs inscriptions existantes, à moins, dans ce dernier cas, que l'erreur ne provînt de désignations insuffisantes qui ne pourraient leur être imputées.
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legi/LEGITEXT000006070989#art-33

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