Chapitre Chapitre III : Dispositions communes à la vente et au nantissement des fonds de commerce›Sect. Section II : Formalités de l'inscription - Obligations du greffier
Art. 30
En vigueur depuis le 1 avr. 1909 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque la radiation, non consentie par le créancier, est demandée par voie d'action principale, cette action est portée devant le tribunal de commerce du lieu où l'inscription a été prise. Si l'action a pour objet la radiation d'inscriptions prises dans des ressorts différents sur un fonds et ses succursales, elle sera portée pour le tout devant le tribunal de commerce dans le ressort duquel se trouve l'établissement principal.
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Prolegi/LEGITEXT000006070989#art-30