Chapitre Chapitre III : Dispositions communes à la vente et au nantissement des fonds de commerce›Sect. Section II : Formalités de l'inscription - Obligations du greffier
Art. 31
En vigueur depuis le 1 avr. 1909 jusqu'au 1 janv. 2999
La radiation est opérée au moyen d'une mention faite par le greffier en marge de l'inscription. Il en est délivré certificat aux parties qui le demandent.
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Prolegi/LEGITEXT000006070989#art-31