Titre TITRE PREMIER : Dispositions générales.
Art. 3
En vigueur depuis le 18 mars 1800 jusqu'au 1 janv. 2999
Il n'est point dérogé au droit qu'ont les citoyens de faire juger leurs contestations par des arbitres de leur choix ; la décision de ces arbitres ne sera point sujète à appel, s'il n'est expressément réservé.
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Prolegi/LEGITEXT000051611081#art-3