Titre TITRE II : Des tribunaux de première instance.

Art. 7

En vigueur depuis le 18 mars 1800 jusqu'au 1 janv. 2999
Les tribunaux de première instance connaîtront en premier et dernier ressort, dans les cas déterminés par la loi, des matières civiles ; ils connaîtront également des matières de police correctionnelle ; ils prononceront sur l'appel des jugemens rendus en premier ressort par les juges de paix.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000051611081#art-7

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil