Titre TITRE II : Des tribunaux de première instance.
Art. 7
En vigueur depuis le 18 mars 1800 jusqu'au 1 janv. 2999
Les tribunaux de première instance connaîtront en premier et dernier ressort, dans les cas déterminés par la loi, des matières civiles ; ils connaîtront également des matières de police correctionnelle ; ils prononceront sur l'appel des jugemens rendus en premier ressort par les juges de paix.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000051611081#art-7