Titre TITRE II : Des tribunaux de première instance.

Art. 12

En vigueur depuis le 18 mars 1800 jusqu'au 1 janv. 2999
Les suppléans n'auront point de fonctions habituelles ; ils seront uniquement nommés pour remplacer momentanément, selon l'ordre de leur nomination, soit les juges, soit les commissaires du Gouvernement.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000051611081#art-12

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil