Titre TITRE II : Des tribunaux de première instance.
Art. 12
En vigueur depuis le 18 mars 1800 jusqu'au 1 janv. 2999
Les suppléans n'auront point de fonctions habituelles ; ils seront uniquement nommés pour remplacer momentanément, selon l'ordre de leur nomination, soit les juges, soit les commissaires du Gouvernement.
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Prolegi/LEGITEXT000051611081#art-12