Titre TITRE II : Des tribunaux de première instance.

Art. 16

En vigueur depuis le 18 mars 1800 jusqu'au 1 janv. 2999
Les jugemens de tous tribunaux de première instance ne pourront être rendus par moins de trois juges. L'odre du service, dans chaque tribunal de première instance, sera établi par un réglement du tribunal, soumis à l'approbation du Gouvernement.
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legi/LEGITEXT000051611081#art-16

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