Titre TITRE II : Des tribunaux de première instance.
Art. 19
En vigueur depuis le 18 mars 1800 jusqu'au 1 janv. 2999
La moitié du traitement fixe des présidens, vice-présidens et autres juges, sera mise en masse, et distribuée en droits d'assistance : le suppléant qui remplacera le juge, aura son droit d'assistance. En cas d'absence des commissaires et de leurs substituts, il leur sera fait une retenue proportionnelle, au profit de leur suppléant.
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Prolegi/LEGITEXT000051611081#art-19