Titre TITRE PREMIER : Dispositions générales.

Art. 5

En vigueur depuis le 18 mars 1800 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires désignés dans l'article précédent, ne pourront être requis pour aucun autre service public : ils ne pourront s'absenter plus d'une décade sans congé du tribunal, et plus d'un mois sans congé du Gouvernement, sous peine d'être privés de la totalité de leur traitement pendant la durée de leur absence, et, si elle dure plus de six mois, d'être considérés comme démissionnaires.
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legi/LEGITEXT000051611081#art-5

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