Titre Titre II : Dispositions spéciales.›Chapitre Chapitre III : Droits sur les immeubles ; livre foncier.
Art. 38-2
En vigueur depuis le 1 janv. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
L'opposabilité des donations reste régie par les dispositions de l'article 941 du code civil. Les baux qui n'ont pas été inscrits ne peuvent être opposés aux tiers pour une durée de plus de douze années.
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Prolegi/LEGITEXT000006069443#art-38-2