Titre Titre I.

Art. 8

En vigueur depuis le 3 juin 1924 jusqu'au 1 janv. 2999
L'autorisation, la modification ou la suppression de la fondation prévues par les articles 80 et 87 du code civil local font l'objet d'un décret rendu en la forme d'un décret en Conseil d'Etat. Le transfert des biens à la fondation résulte du fait même de l'autorisation, à moins d'intention contraire du fondateur, et sous réserve de l'application du titre II, chapitre 3, de la présente loi. Si la fondation est instituée par une disposition à cause de mort, le ministère public près le tribunal civil demande l'autorisation, lorsqu'elle n'est pas sollicitée par l'héritier ou l'exécuteur testamentaire.
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legi/LEGITEXT000006069443#art-8

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