Titre Titre VI : Dispositions diverses.
Art. 35
En vigueur depuis le 3 juil. 1935 jusqu'au 1 janv. 2999
Le tribunal pourra ordonner l'insertion, aux frais du contrevenant, dans trois journaux régionaux quotidiens ou périodiques, dont au moins un professionnel, et, s'il y a lieu, l'affichage pendant quinze jours, dans l'établissement du contrevenant, du jugement rendu au pénal, en application de l'article ci-dessus. Cette publication sera obligatoire à compter de la deuxième infraction constatée à toute disposition de la présente loi.
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Prolegi/LEGITEXT000006072002#art-35