Titre Titre VI : Dispositions diverses.

Art. 35

En vigueur depuis le 3 juil. 1935 jusqu'au 1 janv. 2999
Le tribunal pourra ordonner l'insertion, aux frais du contrevenant, dans trois journaux régionaux quotidiens ou périodiques, dont au moins un professionnel, et, s'il y a lieu, l'affichage pendant quinze jours, dans l'établissement du contrevenant, du jugement rendu au pénal, en application de l'article ci-dessus. Cette publication sera obligatoire à compter de la deuxième infraction constatée à toute disposition de la présente loi.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006072002#art-35

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil