Titre Titre II : Réglementation du marché des corps gras.
Art. 21
En vigueur depuis le 3 juil. 1935 jusqu'au 1 janv. 2999
Toutes les graisses animales à destination industrielle, fabriquées en France ou importées, devront contenir un dénaturant susceptible de rendre impossible leur utilisation, même à dose très faible, dans l'alimentation. Le choix de ce dénaturant sera déterminé par un décret rendu sur la proposition du ministre de l'agriculture.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006072002#art-21