Titre Titre II : Réglementation du marché des corps gras.

Art. 17

En vigueur depuis le 9 déc. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ministre de l'agriculture est autorisé à fixer par décret, après consultation du comité de la viande, les pourcentages minima de graisses de boeuf comestibles provenant du cheptel français métropolitain, qui devront être incorporées dans les fabrications des diverses catégories de margarines et de graisses alimentaires, à l'exception des graisses végétales et animales vendues à l'état pur sous leur dénomination d'origine.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006072002#art-17

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil