Chapitre Chapitre V : Des Tribunaux
Art. 36
En vigueur depuis le 20 avr. 1810
Les tribunaux placés dans les villes les moins populeuses et où il y aura le moins d'affaires, seront composés de trois juges, dont deux, autres que le président, pourront être juges-auditeurs, et de trois suppléans.
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Prolegi/JORFTEXT000000704794#art-36