Chapitre Chapitre VII : De la Discipline
Art. 60
En vigueur depuis le 20 avr. 1810
Les officiers du ministère public dont la conduite est répréhensible, seront rappelés à leur devoir par le procureur général du ressort ; il en sera rendu compte au grand-juge, qui, suivant la gravité des circonstances, leur fera faire par le procureur général les injonctions qu'il jugera nécessaires, ou les mandera près de lui.
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Prolegi/JORFTEXT000000704794#art-60