Chapitre Chapitre VII : De la Discipline
Art. 55
En vigueur depuis le 20 avr. 1810
Aucune décision ne pourra être prise que le juge inculpé n'ait été entendu ou dûment appelé, et que le procureur impérial ou le procureur général n'ait donné ses conclusions par écrit.
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Prolegi/JORFTEXT000000704794#art-55